Avis 20191323 Séance du 17/10/2019
Communication, en qualité de bénéficiaire de son assurance-vie, du certificat de décès de Madame X, avec laquelle il n'a pas de lien de parenté direct mais dont les parents l'ont recueilli suite à l'abandon de sa mère, exigé par la Poste qui gère le contrat d'assurance-vie pour prouver une mort naturelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Avranches-Granville à sa demande de communication, en qualité de bénéficiaire de son assurance-vie, du certificat de décès de Madame X, exigé par le gestionnaire du contrat d'assurance-vie.
A titre liminaire, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que le volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par le requérant, à savoir les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission, utilement communicable.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle ensuite que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, Monsieur X se prévaut de la seule qualité de bénéficiaire d'une assurance sur la vie, sans soutenir ni justifier être par ailleurs héritier légal ou testamentaire de la défunte.
Dès lors, la commission estime qu'il ne présente pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique. En effet, sa désignation par un contrat souscrit par la défunte lui donne seulement une créance sur l’établissement avec lequel celle-ci a contracté, sans lui ouvrir aucun droit à sa succession. Ces personnes ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical, qui vise tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits.
La commission ne peut donc émettre qu'un avis défavorable à la demande.