Avis 20191322 Séance du 31/08/2019

Copie conforme des documents suivants : 1) le budget primitif de 2019 ; 2) le procès-verbal de la séance du bureau lors de laquelle le budget primitif de 2019 a été adopté. 3) la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Plonévez-du- Faou proposa, ou désigna, des propriétaires -sociétaires pour composer l'actuel bureau de l'association foncière ; 4) le courrier par lequel le président de la chambre d'agriculture du Finistère proposa, ou désigna, des propriétaires-sociétaires pour composer l'actuel bureau de l'association foncière ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de Plonevez-du-Faou à sa demande de copie conforme des documents suivants : 1) le budget primitif de 2019 ; 2) le procès-verbal de la séance du bureau lors de laquelle le budget primitif de 2019 a été adopté. 3) la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Plonévez-du- Faou proposa, ou désigna, des propriétaires -sociétaires pour composer l'actuel bureau de l'association foncière ; 4) le courrier par lequel le président de la chambre d'agriculture du Finistère proposa, ou désigna, des propriétaires-sociétaires pour composer l'actuel bureau de l'association foncière ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association foncière de Plonevez-du-Faou a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Monsieur X par courrier du 13 août 2019. La commission, qui précise par ailleurs que les dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif sur le fondement de ce code de la certifier conforme à l’original, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.