Avis 20191321 Séance du 17/10/2019

Communication de l'intégralité du dossier argumentaire mentionné dans le courrier du 23 décembre 2014 de l'ASIP Santé adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF) ayant pour objet de solliciter l'expertise de la DGCCRF afin de savoir si l'adoption d'un projet de décret, adopté le 15 décembre 2015, conférant un droit exclusif à l'ASIP Santé entrait dans le cadre des saisines consultatives obligatoires de l'autorité de la concurrence prévues à l'article L462-2 du code de commerce.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier argumentaire mentionné dans le courrier du 23 décembre 2014 de l'ASIP Santé adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF) ayant pour objet de solliciter l'expertise de la DGCCRF afin de savoir si l'adoption d'un projet de décret, adopté le 15 décembre 2015, conférant un droit exclusif à l'ASIP Santé entrait dans le cadre des saisines consultatives obligatoires de l'autorité de la concurrence prévues à l'article L462-2 du code de commerce. Ayant pris note de la réponse du directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information, la commission rappelle qu’en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code, un document préparatoire est exclu du droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire puisque le décret n° 2015-1680 relatif au programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente a été adopté le 15 décembre 2015. Ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires protégé en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, qui recouvre le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, qui ne sont communicables qu'à la société dont le positionnement sur le marché est examiné. En l'espèce, les mentions relevant de ce secret sont donc communicables à Maître X pour les seules sociétés qu'il représente. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves.