Avis 20191319 Séance du 28/11/2019

Communication de l'intégralité de son dossier individuel relatif à l'enquête, en vue de contrôler le respect des dispositions du code de l'urbanisme des travaux de sa maison individuelle, ayant occasionné, le 15 février 2018, la venue d'un agent assermenté de la DDTM sur sa propriété.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de Haute-Corse à sa demande de communication de l'intégralité du dossier individuel relatif à la procédure de contrôle de la conformité des travaux de sa maison individuelle aux dispositions du code de l'urbanisme, ayant occasionné, le 15 février 2018, la venue d'un agent assermenté de la DDTM sur sa propriété. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Néanmoins, la commission rappelle à toutes fins utiles que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.