Avis 20191301 Séance du 07/11/2019

Copie de la décision de rétrocession concernant l'achat de tout ou partie de la propriété « X » à Castelsarrasin.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie à sa demande de copie de la décision de rétrocession concernant l'achat de tout ou partie de la propriété « X » à Castelsarrasin. En l'absence de réponse du directeur départemental de la SAFER d'Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les décisions de rétrocession constituent donc des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). La commission rappelle ensuite que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.