Avis 20191294 Séance du 28/11/2019

Communication de la convention ou de la lettre de mission liant la SAFER et EDF pour l'acquisition de terres par cette dernière.
Monsieur X, pour l'Association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à sa demande de communication de la convention ou de la lettre de mission liant la SAFER et EDF pour l'acquisition de terres par cette dernière. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, de missions de service public administratif définies par les dispositions de l’article L141‑1 du code rural et de la pêche maritime incluant l'acquisition et la rétrocession de terres agricoles. Les pièces administratives et comptables qui retracent l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre, la commission constate que la convention sollicitée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée, est relative à la vente de terres agricoles. Elle estime qu'elle ne revêt pas un caractère préparatoire, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas directement dans un processus décisionnel déterminé. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ce document administratif, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code, quand bien même les études de faisabilité foncière que prévoit cette convention ne seraient pas achevées. La commission précise également que dans une affaire de même nature, directement adressée cette fois à EDF, elle a émis un avis favorable après avoir estimé que si la convention sollicitée présentait un caractère prospectif, en prévision de la réalisation d'éventuels projets industriels, en l'état des informations dont elle disposait, l'extension de la réserve foncière d'EDF à proximité de ses outils de production devait être regardée comme concernant la mission de service public en rapport avec l'environnement dont cette société a la charge et qu'en l'absence d'indications contraires, ce document était susceptible, au regard de son objet, de contenir des informations en rapport avec l'environnement (avis 20191269 du 7 novembre 2019).