Avis 20191265 Séance du 06/06/2019

Communication des bulletins de passage de l'épreuve anticipée orale de français et d'histoire, du baccalauréat technologique, session 2018, des ses deux enfants.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des bulletins de passage de l'épreuve anticipée orale de français et d'histoire, du baccalauréat technologique, session 2018, de ses deux enfants. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission estime que les bulletins de passage sollicités sont des documents administratifs communicables au candidat majeur ou, s'il est mineur, à ses parents sous réserve qu'ils justifient être titulaires de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission comprend toutefois de la saisine que l'administration n'a pas été en mesure de retrouver les documents objet de la présente demande. Elle ne peut ainsi que déclarer la demande d'avis sans objet, cette impossibilité matérielle, pour déplorable qu'elle soit, faisant obstacle à la demande de communication.