Avis 20191256 Séance du 26/09/2019

Communication, soit par courrier, soit par mail, soit remis en propre lors de la permanence du maire, de la copie de l'évaluation, établie par le service des domaines le 11 mai 2018 et transmise à la commune, du site situé X dont sa société est propriétaire et dont la commune envisageait d'acquérir certaines parcelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Beaucaire à sa demande de communication, au choix par courrier, par mail ou par remise en main propre lors de la permanence du maire, de la copie de l'évaluation, établie par le service des domaines le 11 mai 2018 et transmise à la commune, du site situé X dont sa société est propriétaire et dont la commune envisageait d'acquérir certaines parcelles. La commission rappelle que les avis rendus par le service des domaines sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une autorité administrative constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du maire de Beaucaire que la transaction envisagée n'a pas encore été conclue. Elle estime que le document sollicité conserve, à ce stade, un caractère préparatoire et elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.