Avis 20191254 Séance du 26/09/2019
Communication des documents relatifs au projet éolien de « Marly-Issy » :
1) les dates et les lieux des rencontres du maire avec un ou plusieurs collaborateurs de la société X, ou de son bureau d'études X, ou de sa société de communication ÉTAT d'ESPRIT STRATIS, à dater du 1er juillet 2017 et jusqu'à la date de la réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018 ;
2) la totalité des courriers et courriels (compris leurs annexes éventuelles) échangés - dans les deux sens - entre d'une part les sociétés X, X, X, X ou X, et d'autre part la mairie ou le maire, entre le 4 octobre 2017 (date de la réponse de la mairie à sa précédente demande MAMA-01 du 11 septembre 2017) et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018 ;
3) la totalité des documents (présentations, notes, rapports, études, listes, cartes, photos aériennes, etc.) élaborés par les sociétés X, X, X, X ou X, et transmis ou remis à la mairie ou au maire, entre le 4 octobre 2017 et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018, notamment les cartes d'implantation des éoliennes transmises par X depuis sa première demande MAMA-01, avec mention de leur date de transmission ;
4) la totalité des informations écrites ou orales transmises à la mairie par les sociétés X, X, X, X ou X, entre le 4 octobre 2017 et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018, concernant le projet éolien : nombre prévu d'éoliennes, nouvelles implantations des éoliennes, nouvelle hauteur des éoliennes, nouveau diamètre des rotors, chemins d'accès qu'il est prévu d'emprunter lors de la livraison des éoliennes, estimation des redevances perçues par la commune, mesures d'accompagnement proposées, etc. (en cas d'informations orales, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) recommande d'élaborer une note écrite) ;
5) la totalité des courriers et courriels transmis par la préfecture de Saône-et-Loire, la sous-préfecture d'Autun ou les services de l’État (notamment la direction départementale des territoires (DDT)) à la mairie ou au maire, entre le 4 octobre 2017 et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018, et relatifs au projet éolien « Marly-Issy ».
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marly-sous-Issy à sa demande de communication des documents relatifs au projet éolien de « Marly-Issy » :
1) les dates et les lieux des rencontres du maire avec un ou plusieurs collaborateurs de la société X, ou de son bureau d'études X, ou de sa société de communication X, à dater du 1er juillet 2017 et jusqu'à la date de la réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018 ;
2) la totalité des courriers et courriels (compris leurs annexes éventuelles) échangés - dans les deux sens - entre d'une part les sociétés X, X, X, X ou X, et d'autre part la mairie ou le maire, entre le 4 octobre 2017 (date de la réponse de la mairie à sa précédente demande MAMA-01 du 11 septembre 2017) et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018 ;
3) la totalité des documents (présentations, notes, rapports, études, listes, cartes, photos aériennes, etc.) élaborés par les sociétés X, X, X, X ou X, et transmis ou remis à la mairie ou au maire, entre le 4 octobre 2017 et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018, notamment les cartes d'implantation des éoliennes transmises par X depuis sa première demande MAMA-01, avec mention de leur date de transmission ;
4) la totalité des informations écrites ou orales transmises à la mairie par les sociétés X, X, X, X ou X, entre le 4 octobre 2017 et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018, concernant le projet éolien : nombre prévu d'éoliennes, nouvelles implantations des éoliennes, nouvelle hauteur des éoliennes, nouveau diamètre des rotors, chemins d'accès qu'il est prévu d'emprunter lors de la livraison des éoliennes, estimation des redevances perçues par la commune, mesures d'accompagnement proposées, etc. (en cas d'informations orales, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) recommande d'élaborer une note écrite) ;
5) la totalité des courriers et courriels transmis par la préfecture de Saône-et-Loire, la sous-préfecture d'Autun ou les services de l’État (notamment la direction départementale des territoires (DDT)) à la mairie ou au maire, entre le 4 octobre 2017 et la date de réponse de la mairie à sa demande du 5 avril 2018, et relatifs au projet éolien « Marly-Issy ».
En l’absence de réponse du maire de Marly-sous-Issy à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
La commission estime en outre que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées et à condition que ces documents existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) à 5).
La commission estime en revanche qu'elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande qui consiste, en réalité, en une demande de renseignements.