Avis 20191253 Séance du 27/06/2019

Communication des documents relatifs à l'ouverture d'une école hors contrat à Le Teil (07400) : 1) le récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 2) le plan des locaux affectés à l'école.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère à sa demande de communication des documents relatifs à l'ouverture d'une école hors contrat à Le Teil (07400) : 1) le récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 2) le plan des locaux affectés à l'école. En premier lieu, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a informé la commission qu'elle n'était pas compétente sur cette matière. La commission en déduit qu’elle n’est pas en possession du document sollicité mais rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de la commune de Le Teil et d’en aviser Madame X. En second lieu, la commission rappelle qu’en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables. Compte tenu de la nature particulière du document mentionné au point 2) , la commission estime qu'il n'est en l'espèce pas communicable. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.