Avis 20191249 Séance du 26/09/2019
Communication des résultats d'une enquête concernant l'enseigne X de Vannes-Tohannic, à la suite de la plainte déposée par le demandeur concernant les facturations contestées par celui-ci à l'échelon local et national le vendredi 15 juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan à sa demande de communication des résultats d'une enquête concernant l'enseigne X de Vannes-Tohannic, à la suite de la plainte déposée par le demandeur concernant les facturations contestées par celui-ci à l'échelon local et national le vendredi 15 juin 2018.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental de la protection des populations du Morbihan, la commission rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.