Avis 20191243 Séance du 26/09/2019

Communication des éléments suivants, à la suite de l'exposition de son client à la poussière d’amiante chrysotile : 1) les mesures de concentration en fibres d'amiante qui ont nécessairement été réalisées lors de la découverte de la présence de poussières d'amiante dans le revêtement de la chaussée de la rue Grenette, de la rue Gasparin, du quai Perrache ; 2) dans l'hypothèse où cette concentration était supérieure au plafond prévu par l'article R4412-100 du code du travail, les mesures qui ont été prises et mises en œuvre par la métropole pour assurer la protection de ses agents qui ont été exposés à cette poussière d'amiante.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication des éléments suivants, à la suite de l'exposition de son client à la poussière d’amiante chrysotile : 1) les mesures de concentration en fibres d'amiante qui ont nécessairement été réalisées lors de la découverte de la présence de poussières d'amiante dans le revêtement de la chaussée de la rue Grenette, de la rue Gasparin, du quai Perrache ; 2) dans l'hypothèse où cette concentration était supérieure au plafond prévu par l'article R4412-100 du code du travail, les mesures qui ont été prises et mises en œuvre par la métropole pour assurer la protection de ses agents qui ont été exposés à cette poussière d'amiante. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole de Lyon a informé la commission que les documents sollicités au point 2) comme les mesures de concentration en fibres d'amiante visées au point 1), dans la mesure où elles avaient été réalisées, ont été communiqués à l'intéressé par un courrier du 8 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.