Avis 20191236 Séance du 17/05/2019

Copie, sous format électronique ou papier, des dossiers administratifs universitaires de ses enfants, X ,X, X et X : 1) les documents d'inscriptions en cycle supérieur ; 2) les résultats et les diplômes ; 3) les bourses reçues avant et après leur majorité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, du refus opposé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de communication d'une copie, sous format électronique ou papier, des dossiers administratifs universitaires de ses enfants, X ,X, X et X : 1) documents d'inscriptions en cycle supérieur ; 2) résultats et diplômes obtenus; 3) bourses reçues avant et après l'acquisition de leur majorité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a notamment indiqué ne pas avoir reçu de document lui permettant de vérifier que la demande de Monsieur X remplissait les conditions de recevabilité prévues par les dispositions des articles R311-11 à R311-13 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, il a précisé ne pas avoir été mis en mesure de transmettre la demande à l'organisme compétent faute de précision, dans la demande, de l'identité des établissements universitaires fréquentés, et relevé que Monsieur X n'avait pas la qualité de personne intéressée dès lors que X, X, X et X étaient majeurs. Sans qu'il soit besoin pour la commission de se prononcer sur la recevabilité de la demande, la commission ne peut que constater que X, X, X et X sont majeurs. Elle en déduit que Monsieur X, est devenu, pour ce qui concerne l'accès aux dossiers universitaires de ses enfants, un tiers à leur égard au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et n'a, dès lors, plus qualité à demander communication des documents les concernant. La commission précise que la circonstance que X et X aient été mineurs à la date d'élaboration de certains documents demandés est indifférente dès lors qu'il lui revient de statuer sur la pertinence des occultations non à la date à laquelle les documents ont été établis mais à celle du refus de communication (CE, 20 janvier 2019, Association Rassemblement National, n° 420467, aux Tables), dès lors que c'est ce refus qui fait l'objet d'un recours administratif préalable devant elle. La commission peut également tenir compte des circonstances au vu desquelles la décision sera prise sur ce recours par l’administration à la suite de son avis, puisque c’est cette dernière décision qui est susceptible de faire l’objet d'un recours en excès de pouvoir. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les documents lui seraient nécessaires pour l'accomplissement de ses obligations fiscales, Monsieur X n'établit pas avoir la qualité de personne intéressée à un autre titre. La commission relève qu'aux termes du 2° du 3 et du 4 de l'article 6 du code général des impôts, il appartient au majeur remplissant les conditions pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents mariés, ou, notamment en cas de séparation de biens ou de corps, de l'un de ses parents, d'opter en faveur de celui-ci. Elle estime dès lors, que Monsieur X peut s'adresser à ses enfants pour obtenir les informations qui lui seraient le cas échéant nécessaire, que ce soit pour l'établissement de la déclaration ou la justification de la déductibilité de pension, le consentement de ses enfants majeurs à l'accès aux documents administratifs les concernant ne pouvant être présumé et seuls ces derniers ayant qualité pour demander l'accès aux documents administratifs les concernant. Par suite, la commission émet un avis défavorable.