Avis 20191214 Séance du 26/09/2019

Communication du dossier administratif relatif au traitement de la demande de sa cliente de rétrocession de ses parties communes à la mairie, ses suites et son traitement par l'administration notamment : 1) les relevés effectués en 2012 permettant le diagnostic de l'état des parties communes ; 2) l'avis du directeur des finances de la ville concernant l'incidence, au plan de l'imposition foncière, de la rétrocession d'espaces communs.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de communication du dossier administratif relatif au traitement de la demande de sa cliente de rétrocession de ses parties communes à la mairie, ses suites et son traitement par l'administration notamment : 1) les relevés effectués en 2012 permettant le diagnostic de l'état des parties communes ; 2) l'avis du directeur des finances de la ville concernant l'incidence, au plan de l'imposition foncière, de la rétrocession d'espaces communs. Les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas dans la mesure où, d'une part, les demandes formulées n'ont pas prospéré, les services techniques ayant été incapables de réaliser les relevés sans individualisation parcellaire par un géomètre et d'autre part, la demande atypique relative à l'imposition foncière n'a pas été suivie d'effet. Au vu de ces éléments, la commission déclare sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur la communication de documents inexistants.