Conseil 20191212 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable, à un tiers mis en cause dans le rapport définitif de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine relatif au contrôle des comptes et de la gestion d'un syndicat mixte, remis le 22 juin 2018, d'une réponse faite par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne aux observations provisoires qui lui avaient été adressées par cette juridiction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers mis en cause dans le rapport définitif de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine relatif au contrôle des comptes et de la gestion d'un syndicat mixte, remis le 22 juin 2018, d'une réponse faite par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne aux observations provisoires qui lui avaient été adressées par cette juridiction. La commission rappelle qu’aux termes du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières, parmi lesquels figurent les documents d'instruction. La commission estime que la réponse de la collectivité territoriale contrôlée au rapport d’observations provisoires adressé par la chambre régionale des comptes relève de cette instruction et n'est pas, par suite, communicable. Seuls le rapport d'observations définitives et la réponse apportée par la collectivité, qui lui est d'ailleurs annexée, sont communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.