Conseil 20191211 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, à un syndicat, des arrêtés de changement de régime indemnitaire d'agents titulaires et contractuels employés par la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un syndicat, des arrêtés de changement de régime indemnitaire d'agents titulaires et contractuels employés par la commune. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission vous rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission vous rappelle que si elle admet de façon constante que puissent être communiquées les composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires, elle est toutefois défavorable à la communication, à des tiers, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. Il en est ainsi, notamment, des cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l’espèce, la commission observe que votre demande concerne trois agents : Madame X, Monsieur X et Monsieur X. La commission observe en outre que vous n’avez transmis qu’un seul arrêté concernant Madame X, aux termes duquel cette dernière percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Vous joignez également le contrat de recrutement de Monsieur X, lequel stipule que l’intéressé percevra également une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Ainsi, en ce qui concerne cette indemnité, la commission vous rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. La commission souligne que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, doit être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public. La commission constate que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE d'un agent public n'est communicable qu'à l'intéressé. Par conséquent, la commission considère que le montant intégral du RIFSEEP n'est pas communicable, alors même que l'IFSE ne serait que partiellement fixée selon la nature des fonctions exercées par un agent public. La commission émet en conséquence, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis défavorable à la communication des arrêtés sollicités s'ils sont tous liés à une révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. En revanche, les arrêtés qui ne seraient pas liés à la valeur professionnelle des agents mais exclusivement aux fonctions exercées, commune une NBI, seraient communicables.