Avis 20191195 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) les fiches d'engagement au grade de brigadier chef signées par le DDPAF de la Guadeloupe pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) le récépissé DIALOGUE pour l'année 2018 et le cas échéant 2017 ; 3) les tableaux nominatifs de proposition d'avancement au grade de brigadier chef des agents de la DDPAF Guadeloupe classés par ancienneté d'obtention d'examen, présentés aux commissions administratives paritaires locales de 2015, 2016, 2017 et 2018. ; 4) les procès-verbaux de ces commissions administratives paritaires locales, notamment en ce qui concerne les éventuelles observations formulées à son sujet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) ses fiches d'engagement au grade de brigadier chef signées par le DDPAF de la Guadeloupe pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2) le récépissé DIALOGUE pour l'année 2018 et le cas échéant 2017 ; 3) les tableaux nominatifs de proposition d'avancement au grade de brigadier chef des agents de la DDPAF Guadeloupe classés par ancienneté d'obtention d'examen, présentés aux commissions administratives paritaires locales de 2015, 2016, 2017 et 2018. ; 4) les procès verbaux de ces commissions administratives paritaires locales, notamment en ce qui concerne les éventuelles observations formulées à son sujet. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, ainsi que les procès verbaux mentionnés au point 4) à l'exclusion des mentions relatives à des tiers , en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication. La commission estime que le document mentionné au point 3), à savoir une liste d'agents proposés à l'avancement par l'administration, révèle une appréciation portée sur les mérites des intéressés et n'est donc communicable à chacun de ces agents que pour ce qui le concerne personnellement, en application du même article. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des seules mentions qui le concernent, s'il en existe. La commission émet, également, un avis identique, pour le même motif, au point 4) de la demande.