Avis 20191194 Séance du 26/09/2019

Copie intégrale, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'audit juridique et l'audit financier menés par le cabinet X en 2016 concernant la société d'économie mixte (SEM) Avignon Tourisme ; 2) l'audit financier et l'audit juridique de la ville commandés en début de mandat ; 3) le bail liant la ville à la « Manutention », ainsi que la délibération à laquelle le bail est annexé ; 4) le marché public des toilettes sèches du Pont des Deux-Eaux, ou, à défaut, les factures des toilettes sèches (achat, pose, etc) ; 5) tous les bons de commande passés depuis le début du mandat auprès de l'Ecole des Loisirs ; 6) s'agissant du Centre communal d'action sociale (CCAS), l'audit mené sur le Centre social de La Rocade ; 7) l'audit mené sur la réorganisation et le management du CCAS.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de copie intégrale, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'audit juridique et l'audit financier menés par le cabinet X en 2016 concernant la société d'économie mixte (SEM) Avignon Tourisme ; 2) l'audit financier et l'audit juridique de la ville commandés en début de mandat ; 3) le bail liant la ville à la « Manutention », ainsi que la délibération à laquelle le bail est annexé ; 4) le marché public des toilettes sèches du Pont des Deux-Eaux, ou, à défaut, les factures des toilettes sèches (achat, pose, etc) ; 5) tous les bons de commande passés depuis le début du mandat auprès de l'Ecole des Loisirs ; 6) s'agissant du Centre communal d'action sociale (CCAS), l'audit mené sur le Centre social de La Rocade ; 7) l'audit mené sur la réorganisation et le management du CCAS. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Avignon a informé la commission que les documents visés aux points 2), 3), 4 et et 5) ont été transmis au demandeur par courrier des 28 août, 3 et 4 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle ensuite qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du titulaire d'un marché public ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport mentionné au point 1). En revanche, Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire d'Avignon que les documents sollicités aux points 6) et 7) revête à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seuls les documents achevés seront communicables, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.