Conseil 20191174 Séance du 06/06/2019
Caractère communicable à un hébergeur touristique du montant annuel de la taxe de séjour payé par un autre hébergeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un hébergeur touristique du montant annuel de la taxe de séjour payé par un autre hébergeur.
La commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle considère qu'une demande de communication des montants de taxe de séjour acquittés par les redevables porte en réalité sur des renseignements.
La commission vous précise toutefois qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En revanche, les montants acquittés au titre de cette taxe, à considérer que de telles informations figurent sur des documents existants en l'état ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont couverts par le secret des affaires en vertu de l'article L311-6 du CRPA en tant qu'ils reflètent l'activité de l'établissement assujetti.