Avis 20191169 Séance du 05/09/2019
Communication des documents suivants :
1) la liste récapitulant les études quantitatives et qualitatives produites pour le SIG en 2018 ;
2) les études quantitatives et qualitatives produites pour le SIG depuis le 1er novembre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste récapitulant les études quantitatives et qualitatives produites pour le Service d'information du gouvernement (SIG) en 2018 ;
2) les études quantitatives et qualitatives produites pour le SIG depuis le 1er novembre 2018.
La commission, qui a pris connaissance des nombreux documents que lui a adressés le Premier ministre, considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve également de l'occultation des informations couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.