Avis 20191168 Séance du 17/10/2019

Communication de la décision motivée concernant la sanction des sociétés suivantes, portant sur les règles du code de commerce relatives aux délais de paiement : 1) X ; 2) X ; 3) X ; 4) X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication de la décision motivée concernant la sanction des sociétés suivantes, portant sur les règles du code de commerce relatives aux délais de paiement : 1) X ; 2) X ; 3) X ; 4) X. La commission rappelle, à titre préliminaire, que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Par ailleurs, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ainsi que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Enfin, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Enfin, la commission rappelle que selon l'article L470-2 du code du commerce, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements concernant la liberté du prix et de la concurrence. La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports. L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. Enfin, les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a indiqué qu'elle maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que ces derniers prévoyaient une publicité limitée à un communiqué de sanction sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de six mois et non une publication intégrale des décisions pour une durée illimitée et qu'ils contiennent des informations propres à l'organisation des entreprises concernées et des informations économiques et financières qui pourraient porter atteinte au secret des affaires et comportent également les détails des manquements constatés susceptibles de porter préjudice aux entreprises concernées s'ils étaient dévoilés. La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pris connaissance, comportent, eu égard à leur nature, nécessairement des mentions faisant apparaître le comportement de la société sanctionnée dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ainsi que le cas échéant des mentions relevant du secret des affaires. Ils ne sont donc communicables qu'à la personne intéressée en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable à leur communication.