Avis 20191167 Séance du 31/08/2019

Consultation auprès du service de naturalisation à Rezé et copie des pièces de son dossier de naturalisation déposé en juin 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de consultation auprès du service de naturalisation à Rezé et copie des pièces de son dossier de naturalisation déposé en juin 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, considère que les pièces constitutives d’un dossier de naturalisation sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, sous les réserves précédemment mentionnées et à condition que l'administration ait expressément statué sur sa demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle émet dès lors un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.