Avis 20191165 Séance du 26/09/2019
Communication du script du discours prononcé en public par le maire à l'occasion des vœux 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-en-l'Eau à sa demande de communication du script du discours prononcé en public par le maire à l'occasion des vœux 2019.
La commission estime, tout d'abord, que le discours prononcé par le maire d'une commune, dans le cadre de ses fonctions, devant ses administrés et au titre de ses vœux pour la nouvelle année, constitue, en principe, un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis comme tel au droit d'accès prévu au livre III du même code.
Elle rappelle néanmoins qu'aux termes de l'article L311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés » et « ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent : ceux-ci ne peuvent être communiqués en l'état ;
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à la survenance de la décision finale qu'ils préparent.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Rémy-en-l’Eau a informé la commission, d’une part, que le discours qu’il avait prononcé à l’occasion de ses vœux n’avait fait l’objet d’aucun support écrit, ni d'aucune retranscription et n’avait pas été enregistré et, d’autre part, que les quelques annotations écrites dont il disposait ne constituaient qu’une trame ou que des points de repères à son élocution.
La commission en déduit, par suite, que le discours qui a effectivement été prononcé n'existe pas en tant que tel sous une forme achevée et que les annotations qui ont servi de trame à ce discours et qui n’en reflètent pas le contenu, conservent en l’état un caractère inachevé.
Elle émet donc un avis défavorable.