Avis 20191161 Séance du 31/12/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 de l'accord-cadre ayant pour objet le transport de neige des voiries communales : 1) les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), et leurs annexes ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; 4) les lettres de notification du marché et l'avis d'attribution ; 5) l'acte d’engagement et ses annexes ; 6) le rapport d’analyse des offres pour chaque lot ; 7) les éléments de notation et de classement ; 8) l'offre de prix globale du candidat retenu pour chacun des deux lots.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bon-Courchevel à sa demande de communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 de l'accord-cadre ayant pour objet le transport de neige des voiries communales : 1) les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), et leurs annexes ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ; 4) les lettres de notification du marché et l'avis d'attribution ; 5) l'acte d’engagement et ses annexes ; 6) le rapport d’analyse des offres pour chaque lot ; 7) les éléments de notation et de classement ; 8) l'offre de prix globale du candidat retenu pour chacun des deux lots. En l'absence de réponse du maire de Saint-Bon-Courchevel, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.