Avis 20191160 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne a fait savoir à la commission que le dossier médical sollicité a déjà été transmis à l'avocat du demandeur par courrier du 11 février 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.