Conseil 20191158 Séance du 17/05/2019
Caractère communicable, à un soumissionnaire évincé, des numéros d'agréments d'arrêtés préfectoraux concernant un attributaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un soumissionnaire évincé, des numéros d'agréments d'arrêtés préfectoraux concernant un attributaire.
La commission interprète votre saisine comment portant en réalité sur le caractère communicable des arrêtés préfectoraux pris en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement, autorisant l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement.
En premier lieu, la commission considère de façon générale que les dossiers de demandes d’autorisations administratives ou d'agréments, ainsi que les autorisations et agréments délivrés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires.
Par suite, elle considère que l'arrêté délivrant à une personne physique nommément désignée un certificat de qualification au tir de feux d'artifice, est communicable à toute personne en faisant la demande, après occultation des informations protégées par le secret dû à la vie privée (date et lieux de naissance, adresse personnelle).
En second lieu, la commission souligne que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ».
En l’espèce, la commission estime que l'arrêté préfectoral délivré à la société « X » a pour objet de lui accorder une autorisation au titre des installations classées en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l'environnement, et contient des informations relatives à l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle observe que cet arrêté comporte uniquement des prescriptions devant être respectées par la société exploitante et ne contient pas d'informations protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ce document administratif est par conséquent communicable, sans occultation, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.