Avis 20191154 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier de ses clients relatif à leur demande de regroupement familial afin de récupérer l'original du volet n°3 de l'acte de naissance (n°175) de leur dernier fils.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication du dossier de ses clients relatif à leur demande de regroupement familial afin de récupérer l'original du volet n°3 de l'acte de naissance (n°175) de leur dernier fils. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à sa demande, rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais uniquement sur celles visant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.