Avis 20191143 Séance du 26/09/2019
Communication de la copie du document spécifique d'X ou de toutes les informations écrites qu'X a fournies à l'administration, pour démontrer le bien-fondé, d'une part de sa proposition de n'exclure aucun phénomène dangereux (PhD) du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, d'autre part de la décision de l'administration d'accepter cette proposition.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication de la copie du document spécifique d'X ou de toutes les informations écrites qu'X a fournies à l'administration, pour démontrer le bien-fondé, d'une part de sa proposition de n'exclure aucun phénomène dangereux (PhD) du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, d'autre part de la décision de l'administration d'accepter cette proposition.
En l'absence de réponse du préfet de l'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code. La commission précise, à toutes fins utiles, que le droit de communication s'exerce à l'encontre des informations et non pas des documents et que dans l'hypothèse où l'administration serait dépositaire d'une information environnementale qui ne serait pas matérialisée dans un document, il lui appartiendrait d'élaborer un document afin de répondre à la demande de communication d'une information environnementale dont elle est saisie.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.