Avis 20191127 Séance du 18/07/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier déposé par sa cliente pour la délivrance du certificat de nationalité française, sachant que celui-ci lui a été délivré le 19 février 2007.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Toulon à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier déposé par sa cliente pour la délivrance du certificat de nationalité française, sachant que celui-ci lui a été délivré le 19 février 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance de Toulon a fait savoir à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer en raison d'une procédure judiciaire en cours portant sur la validité du certificat de nationalité de la cliente du demandeur. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission estime toutefois qu'en l'espèce, la transmission du document sollicité serait de nature à retarder le jugement de l'affaire et à compliquer l'office du juge. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à sa communication.