Avis 20191123 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre de la demande de certificat d'urbanisme déposée par son client, de l'avis du syndicat départemental d'énergies de la Drôme (SDED) rendu le 31 août 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saillans à sa demande de communication, dans le cadre de la demande de certificat d'urbanisme déposée par son client, de l'avis du syndicat départemental d'énergies de la Drôme (SDED) rendu le 31 août 2018. En l'absence de réponse du maire de Saillans à la demande qui lui a été communiquée, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière de certificat d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande de certificat, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance du certificat, tels que celui du SDED, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de certificat d'urbanisme, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. La commune de Saillans ayant refusé le certificat en cause, elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.