Avis 20191122 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre d'un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré à leur voisin par le maire, d'une copie du constat d'huissier montrant que les places de stationnement existantes dans la propriété de leur voisin étaient en nombre suffisant et avaient des dimensions réglementaires.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Alban-de-Roche à sa demande de communication, dans le cadre d'un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré à leur voisin par le maire, d'une copie du constat d'huissier montrant que les places de stationnement existantes dans la propriété de leur voisin étaient en nombre suffisant et avaient des dimensions réglementaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Alban-de-Rocher, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant d'une pièce qui, comme en l'espèce, a été transmise à la seule initiative du pétitionnaire, une telle communication ne pourrait avoir lieu que sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives à la vie privée. La commission estime, en l'espèce, que l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée serait de nature à priver d'intérêt sa communication à des tiers. Elle émet donc un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.