Conseil 20191114 Séance du 17/05/2019
Caractère communicable, à un administré, de la convention de mise à disposition d'une caserne de pompiers désaffectée, propriété de la ville, pour les entrainements de la gendarmerie de Bretagne, en précisant si cette transmission porterait atteinte au secret de la défense nationale au regard des activités désignées à l'article 3 de ladite convention.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, de la convention de mise à disposition d'une caserne de pompiers désaffectée, propriété de la ville, pour les entrainements de la gendarmerie de Bretagne, en précisant si cette transmission porterait atteinte au secret de la défense nationale au regard des activités désignées à l'article 3 de ladite convention.
La commission rappelle d’abord que l’article 413-9 du code pénal prévoit que « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…), les documents, informations, (…) intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » et que l’article R2311-6 du code de la défense dispose : « Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être réputés présenter un caractère de secret de la défense nationale que les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait spécialement l'objet d'une classification par l'autorité compétente dans les conditions prévues par le code de la défense (CE, 25 mai 2005, Assoc. Reporters sans frontières et a., n° 260926, Rec. Lebon T. 707). En outre, selon l’article 4 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, « la décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal. L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. »
La commission souligne ensuite que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, en vertu du b du même 2°, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils ne sont pas classifiés, pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I, à l'exception des documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue, qui ne sont jamais communicables.
La commission relève, au cas d'espèce, que la convention que vous avez soumise à son examen n'a pas fait l'objet d'une décision de classification au titre du secret de la défense nationale et n'a pas été réalisée selon une procédure protégée par le secret de la défense nationale. Elle estime, par suite, que ni le h) ni le b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent faire obstacle à sa communication à toute personne qui en ferait la demande.
La commission rappelle, en revanche, qu'en vertu du d) du 2° de ce même article, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Si elle ne dispose pas, en l'état des informations portées à sa connaissance, d'élément permettant de considérer que la description des activités autorisées par la convention serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, elle vous invite néanmoins à vous en assurer auprès de la gendarmerie de Bretagne et, le cas échéant, à occulter cette description préalablement à la communication de ce document.