Avis 20191105 Séance du 17/05/2019

Communication des documents relatifs à la scolarité de ses enfants : 1) le récapitulatif des dépenses comme l'école, la cantine, les voyages et autres activités depuis cinq ans ; 2) le récapitulatif des aides perçues par lui ou son épouse, pour leurs enfants depuis cinq ans ; 3) l'échéancier des frais d'écolages et accessoires (cantine, voyages, ... ) de ses enfants X et X ; 4) copie à ses frais, sous format papier, DVD, clef USB ou courriel, du dossier administratif complet de ses enfants mineurs à partir de 2013 comprenant : a) les photos scolaires ; b) les dossiers d'inscription de ses enfants X, X et Benjamin avec toutes les pièces fournies ; c) les factures, versements et échéanciers des frais d'écolages, des activités scolaires et extrascolaires ; d) les demandes d'aides financières avec les pièces requises pour les obtenir en indiquant le détail des aides accordées ; e) les dossiers d'orientations et de choix scolaires ; f) les dossiers administratifs liés aux voyages organisés auxquels les enfants ont participé notamment les attestations d'acceptations de sortie du territoire, les passeports, le dossier médical du médecin scolaire ; g) le dossier de l'assistance sociale avec les dossiers complets de demande d'aides et de bourses ; h) tous autres documents ou attestations les concernant ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, du refus opposé par le groupe scolaire Maïmonide école Rambam à sa demande de communication des documents relatifs à la scolarité de ses enfants X et X : 1) le récapitulatif des sommes perçues par le groupe scolaire depuis cinq ans ;2) le récapitulatif des aides perçues par lui ou son épouse, pour leurs enfants, depuis cinq ans ;3) l'échéancier des frais scolaires et accessoires (cantine, activités péri-scolaires, voyages, ... ) de ses enfants ;4) copie à ses frais, sous format papier, DVD, clef USB ou courriel, du dossier administratif complet de ses enfants mineurs à partir de 2013 comprenant :a) les photographies ; b) les dossiers d'inscription avec toutes les pièces fournies ; c) les factures, versements et échéanciers de paiement des frais de scolarité et du paiement des activités péri-scolaires ; d) les demandes d'aides financières avec les pièces requises pour les obtenir en indiquant le détail des aides accordées ; e) les dossiers d'orientation et de choix scolaires ; f) les dossiers administratifs liés aux voyages organisés auxquels les enfants ont participé notamment les attestations d'autorisation de sortie du territoire, les passeports, le dossier médical du médecin scolaire ; g) le dossier de l'assistance sociale avec les dossiers complets de demande d'aides et de bourses ; h) tous autres documents ou attestations les concernant. A titre liminaire, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, la commission note qu'X et X sont mineurs et que Monsieur X produit, à l'appui d'autres demandes de documents administratifs enregistrées au secrétariat de la commission, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 janvier 2018 constatant la caducité de l'autorisation accordée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2015 à Madame X, épouse X, d'assigner Monsieur X en divorce autre que par consentement mutuel, compte tenu du défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois. Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par le demandeur, la commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant la scolarité d'X et X. Le groupe scolaire ou toute autre administration saisie peut néanmoins solliciter toute information complémentaire en cas de doute quant à la détention par Monsieur X du plein exercice de l'autorité parentale vis-à-vis de ses enfants X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le groupe scolaire, qui est un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l’État, a communiqué à la commission le courrier transmis en recommandé à Monsieur X, recensant les documents fournis, couvrant la période de septembre 2012 au 15 avril 2019, notamment les décomptes de frais de scolarité, les aides perçues pour les voyages scolaires, les documents n'ayant pas été conservés et les documents inexistants, en en expliquant les motifs. Il précise notamment que les enfants ne pratiquaient pas d'activité péri-scolaire dans l'établissement et que les bulletins scolaires, dont Monsieur X reçoit copie, contiennent les éléments relatifs aux choix et à l'orientation scolaires. Ce même courrier suggère enfin, eu égard à la confidentialité des dossiers médicaux, à s'adresser aux services de la médecine scolaire. En ce qui concerne ce point, la commission rappelle que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. La commission rappelle qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique: « Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin ». La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande comme ayant perdu son objet, sauf en ce qui concerne le dossier médical d'X et X. La commission invite la groupe scolaire à saisir l'administration compétente en ce qui concerne ce point de la demande, et à en aviser Monsieur X