Avis 20191104 Séance du 17/05/2019

Copie, sous format électronique ou papier, du dossier administratif universitaire de ses enfants alors mineurs : 1) les informations concernant les cursus universitaires de ses enfants, alors mineurs ; 2) le montant des subventions dont ils auraient bénéficié ; 3) l'intégralité des dossiers administratifs depuis 2014 ; 4) en cas de rejet de sa requête, la raison s'y rapportant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, du refus opposé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa copie, sous format électronique ou papier, du dossier administratif universitaire de ses enfants X, X et X, alors qu'ils n'avaient pas encore atteint leur majorité : 1) les informations concernant leurs cursus universitaires ; 2) le montant des aides dont ils sont susceptibles d'avoir bénéficié ; 3) l'intégralité de leurs dossiers administratifs ; 4) en cas de rejet de sa requête, la raison s'y rapportant. En l'absence de réponse du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission ne peut que constater que X, X et X sont majeurs. Elle en déduit que Monsieur X, est devenu, pour ce qui concerne l'accès aux dossiers universitaires de ses enfants, un tiers à leur égard au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et n'a, dès lors, plus qualité à demander communication des documents les concernant. La commission précise que la circonstance que X, X et X aient été mineurs à la date d'élaboration de certains documents demandés est indifférente dès lors qu'il lui revient de statuer sur la pertinence des occultations non à la date à laquelle les documents ont été établis mais à celle du refus de communication (CE, 20 janvier 2019, Association Rassemblement National, n° 420467, aux Tables), et que c'est ce refus qui fait l'objet d'un recours administratif préalable devant elle. La commission peut également tenir compte des circonstances au vu desquelles la décision sera prise sur recours par l’administration à la suite de son avis, puisque c’est cette dernière décision qui est susceptible de faire l’objet d'un recours en excès de pouvoir. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les documents lui seraient nécessaires pour l'accomplissement de ses obligations fiscales, Monsieur X n'établit pas avoir la qualité de personne intéressée à un autre titre. La commission relève qu'aux termes du 2° du 3 et du 4 de l'article 6 du code général des impôts, il appartient au majeur remplissant les conditions pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents mariés, ou, notamment en cas de séparation de biens ou de corps, de l'un de ses parents, d'opter en faveur de celui-ci. Elle estime dès lors, que Monsieur X peut s'adresser à ses enfants pour obtenir les informations qui lui seraient le cas échéant nécessaires, que ce soit pour l'établissement de la déclaration ou la justification de la déductibilité de pension, le consentement de ses enfants majeurs à l'accès aux documents administratifs les concernant ne pouvant être présumé et seuls ces derniers ayant qualité pour demander l'accès aux documents administratifs les concernant. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande.