Avis 20191103 Séance du 17/05/2019

Communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, du dossier administratif (DES) concernant ses enfants pour les années 2012 à 2017 : 1) les déclarations établies pour l'obtention des droits (attestation d'inscription universitaire, de ressources, de choix de cursus, sur l'honneur, ... ) ; 2) les attestations de droits ; 3) les attestations fiscales ; 4) les échéanciers de versements des aides ; 5) le RIB du compte sur lesquels ces aides ont été versées pour les années 2012 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, du refus opposé par le Centre National des OEuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS) à sa demande de communication, à ses frais, sous format électronique ou papier, du dossier administratif concernant ses enfants X pour les années 2012 à 2017 : 1) les déclarations établies pour l'obtention des droits (attestation d'inscription universitaire, de ressources, de choix de cursus, sur l'honneur, ... ) ; 2) les attestations de droits ; 3) les attestations fiscales ; 4) les échéanciers de versements des aides ; 5) le RIB du compte sur lesquels ces aides ont été versées pour les années 2012 à 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CNOUS a indiqué que les 1° et 4° l’article L331 du code de l’action sociale et des familles et l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 faisaient obstacle à ce que les documents soient communiqués. La commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, la commission note qu'X sont mineurs et que Monsieur X produit, à l'appui d'autres demandes de documents administratifs enregistrées au secrétariat de la commission, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 janvier 2018 constatant la caducité de l'autorisation accordée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2015 à Madame X, épouse X, d'assigner Monsieur X en divorce autre que par consentement mutuel, compte tenu du défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois. Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par le demandeur, la commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant la scolarité d'X X. La commission relève toutefois que doivent être occultées, préalablement à toute communication, en application du 1)°de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions relevant de la vie privée de Madame X, et estime que si les aides versées ont été perçues par cette dernière, la communication d'un relevé d'identité bancaire perdrait tout intérêt. En ce qui concerne X, X, X et X X, la commission ne peut que constater qu'ils sont majeurs. Elle en déduit que Monsieur X, est devenu, pour ce qui concerne l'accès aux dossiers universitaires de ces enfants, un tiers à leur égard au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui a succédé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et n'a, dès lors, plus qualité à demander communication des documents les concernant. La commission précise que la circonstance que X et X aient été mineurs à la date d'élaboration de certains documents demandés est indifférente dès lors qu'il lui revient de statuer sur la pertinence des occultations non à la date à laquelle les documents ont été établis mais à celle du refus de communication (CE, 20 janvier 2019, Association Rassemblement National, n° 420467, aux Tables), et que c'est ce refus qui fait l'objet d'un recours administratif préalable devant elle. La commission peut également tenir compte des circonstances au vu desquelles la décision sera prise sur recours par l’administration à la suite de son avis, puisque c’est cette dernière décision qui est susceptible de faire l’objet d'un recours en excès de pouvoir. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les documents lui seraient nécessaires pour l'accomplissement de ses obligations fiscales, Monsieur X n'établit pas avoir la qualité de personne intéressée à un autre titre. La commission relève qu'aux termes du 2° du 3 et du 4 de l'article 6 du code général des impôts, il appartient au majeur remplissant les conditions pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents mariés, ou, notamment en cas de séparation de biens ou de corps, de l'un de ses parents, d'opter en faveur de celui-ci. Elle estime dès lors, que Monsieur X peut s'adresser à ses enfants pour obtenir les informations qui lui seraient le cas échéant nécessaire, que ce soit pour l'établissement de la déclaration ou la justification de la déductibilité de pension, le consentement de ses enfants majeurs à l'accès aux documents administratifs les concernant ne pouvant être présumé et seuls ces derniers ayant qualité pour demander l'accès aux documents administratifs les concernant. Par suite, la commission émet un avis favorable aux points 1), 2) 3) et 4) de la demande, en tant qu'elle concerne X X, sous les conditions et réserves précitées, et un avis défavorable au surplus de la demande.