Avis 20191102 Séance du 17/05/2019

Copie à ses frais des dossiers administratifs et universitaires de ses enfants X, X, X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, du refus opposé par l'Université de Lorraine à sa demande de communication d'une copie, à ses frais, des dossiers administratifs et universitaires de ses enfants X, X, X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'Université a relevé que Monsieur X n'avait pas la qualité de personne intéressée dès lors que les quatre enfants concernés étaient majeurs. La commission estime que Monsieur X, est devenu, pour ce qui concerne l'accès aux dossiers universitaires de ses enfants, un tiers à leur égard au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et n'a, dès lors, pas qualité à demander communication des documents les concernant. La commission précise que la circonstance que X et X aient été mineurs à la date d'élaboration de certains documents demandés est indifférente dès lors qu'il lui revient de statuer sur la pertinence des occultations non à la date à laquelle les documents ont été établis mais à celle du refus de communication (CE, 20 janvier 2019, Association Rassemblement National, n° 420467, aux Tables), et que c'est ce refus qui fait l'objet d'un recours administratif préalable devant elle. La commission peut également tenir compte des circonstances au vu desquelles la décision sera prise sur recours par l’administration à la suite de son avis, puisque c’est cette dernière décision qui est susceptible de faire l’objet d'un recours en excès de pouvoir. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les documents lui seraient nécessaires pour l'accomplissement de ses obligations fiscales, Monsieur X n'établit pas avoir la qualité de personne intéressée à un autre titre. La commission relève qu'aux termes du 2° du 3 et du 4 de l'article 6 du code général des impôts, il appartient au majeur remplissant les conditions pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents mariés, ou, notamment en cas de séparation de biens ou de corps, de l'un de ses parents, d'opter en faveur de celui-ci. Elle estime dès lors, que Monsieur X peut s'adresser à ses enfants pour obtenir les informations qui lui seraient le cas échéant nécessaire, que ce soit pour l'établissement de la déclaration ou la justification de la déductibilité de pension, le consentement de ses enfants majeurs à l'accès aux documents administratifs les concernant ne pouvant être présumé et seuls ces derniers ayant qualité pour demander l'accès aux documents administratifs les concernant. Par suite, elle émet un avis défavorable.