Avis 20191101 Séance du 31/12/2019
Communication du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par la Garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente.
En l'absence de réponse de la Garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable, conformément à l'article L311-2 de ce code.
Par ailleurs et sous cette réserve, la commission estime que le document sollicité est communicable à la personne intéressée, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.