Avis 20191096 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants :
1) le permis d'aménager de la place Castellane et des abords ;
2) la déclaration de travaux ou le permis de construire nécessaire à la modification des lieux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants :
1) le permis d'aménager de la place Castellane et des abords ;
2) la déclaration de travaux ou le permis de construire nécessaire à la modification des lieux.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission a cependant été informée par le maire de Montpellier que le document mentionné au point 1) de la demande n'existe pas, et que la demande de permis de construire mentionnée au point 2) est en cours d'instruction. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce document, et déclare sans objet le point 1) de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.