Avis 20191054 Séance du 31/08/2019

Communication, à la suite d'une transmission partielle des documents par le centre hospitalier, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de santé publique, du dossier médical complet de sa mère Madame X, décédée le 1er novembre 2018, notamment des différentes pièces ayant trait à l'incident ou à la faute ayant entraîné directement ou indirectement le décès de sa mère et ce de façon à connaître l'origine et la cause du décès, défendre la mémoire de la défunte et faire valoir les droits de sa famille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême à sa demande de communication, à la suite d'une transmission partielle des documents par le centre hospitalier, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de santé publique, du dossier médical complet de sa mère Madame X, décédée le 1er novembre 2018, notamment des différentes pièces ayant trait à l'incident ou à la faute ayant entraîné directement ou indirectement le décès de sa mère et ce de façon à connaître l'origine et la cause du décès, défendre la mémoire de la défunte et faire valoir les droits de sa famille. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission relève que des pièces du dossier médical de Madame X ont été transmises à la demanderesse. S'il existe d'autres pièces de ce dossier se rapportant plus spécifiquement aux objectifs déclarés par la demanderesse, qui n'ont pas encore été communiquées, elles sont communicables à celle-ci en application des dispositions précitées du code de la santé. En revanche, en vertu de ses mêmes dispositions, la communication du dossier médical complet n'est pas possible. Elle émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.