Avis 20190898 Séance du 26/09/2019
Communication de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rezé à sa demande de communication de la liste électorale de la commune.
La commission rappelle, en premier lieu, que depuis le 1er janvier 2019, les dispositions des articles L28 et R16 du code électoral ont été remplacées par celles de l'article L37, issu de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. L'article L37 dispose, dans sa nouvelle rédaction, que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »
Elle estime, s'agissant de l'engagement d'un électeur de ne pas faire un usage commercial des listes électorales, qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'État du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale.
La commission précise que le caractère commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, de la forme juridique retenue par le réutilisateur pour poursuivre cette activité, l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardées comme commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. Sont également commerciaux les usages mixtes qui peuvent en être faits (par exemple, pour l’organisation d’une consultation populaire sur le maintien de la licence d’armateur délivrée à une société d’exploitation de ferrys, conseil n° 20094400 du 22 décembre 2009), seules les activités non commerciales pour le tout, comme le démarchage politique (avis n° 20071983 du 24 mai 2007) ou des actions d’intérêt général (conseil n° 20064862 du 9 novembre 2006) échappant à cette qualification.
En l'espèce, la commission relève que la préfecture de la Loire Atlantique, qui a refusé au demandeur la communication des listes électorales, fait état de l'ancienne profession de développeur informatique au sein d'une société proposant des campagnes de e-marketing de Monsieur X et de son absence de précision quant à la réutilisation envisagée par la seule allégation d'une activité « purement privée ». Dans ces conditions, la commission, qui constate que dans sa saisine de la commune de Rezé Monsieur X conteste la position de la préfecture de la Loire Atlantique mais n'apporte aucun élément de nature à y répondre ni ne précise l'usage qu'il compte faire de la liste demandée à la commune, estime que la commune est fondée à demander des précisions au demandeur quant à la réutilisation envisagée et, à défaut de réponse attestant d'une réutilisation non commerciale, à refuser la communication de la liste sollicitée.
Elle émet, en conséquence, en l'état, un avis défavorable à la demande.