Avis 20190892 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier évènement grave établi lors du décès de son époux, l'adjudant X, le X à X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication du dossier évènement grave établi lors du décès de son époux, l'adjudant X, le X à X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a indiqué à la commission que la demande de Madame X était irrecevable dès lors que celle-ci ayant interjeté appel le 29 mars 2018 de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, le document sollicité ne peut lui être communiqué sans porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce la commission constate que le document sollicité revêt un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.