Avis 20190888 Séance du 27/06/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X décédé le X dans l’établissent, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir :
- les résultats d'examen ;
- les compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ;
- les protocoles et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre ;
- les feuilles de surveillance ;
- les correspondances échangées entre professionnels de santé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X décédé le X dans l’établissement, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir :
- les résultats d'examen ;
- les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ;
- les protocoles et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre ;
- les feuilles de surveillance ;
- les correspondances échangées entre professionnels de santé.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son époux défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès et faire valoir ses droits.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du groupe hospitalier du Havre a indiqué à la commission qu'il avait communiqué par courrier du 17 juin 2019 les documents sollicités. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.