Conseil 20190879 Séance du 17/05/2019
Caractère communicable des documents suivants :
1) l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune du 17 janvier 2018 ;
2) l'acte public de concession relatif à la location d'un espace de restauration relevant du domaine privé de l'État, sous-concédé à la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune du 17 janvier 2018 ;
2) l'acte public de concession relatif à la location d'un espace de restauration relevant du domaine privé de l'État, sous-concédé à la commune.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces dispositions, le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission rappelle, en second lieu, que les documents autorisant l'occupation du domaine public communal ou confiant la délégation d'un service public constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code mais également des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée en application de ce même article. Elle estime, en l'espèce, que l'acte de concession mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des date et lieu de naissance ainsi que de l'adresse personnelle du concessionnaire.