Avis 20190875 Séance du 31/12/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au commerce exploité sous l’enseigne commerciale « La Ptite Boulange de Charlotte » situé 22, rue Erier : 1) le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de la SARL ACLL ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'installation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne pour l’exploitation de ce commerce ; 3) le dossier de demande d'autorisation de travaux de création d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP) relatif à ce commerce ; 4) tout courrier et/ou courriel échangé avec cette société.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Motte-Servolex à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au commerce exploité sous l’enseigne commerciale « La Ptite Boulange de Charlotte » situé 22, rue Erier : 1) le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de la SARL ACLL ; 2) le dossier de demande d'autorisation d'installation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne pour l’exploitation de ce commerce ; 3) le dossier de demande d'autorisation de travaux de création d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP) relatif à ce commerce ; 4) tout courrier et/ou courriel échangé avec cette société. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom, etc.) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Motte-Servolex a informé la commission qu'il n'avait pas refusé de communiquer les documents administratifs visés aux points 1) à 4) mais que de nombreux documents n'étant pas disponibles sous format électronique, et qu'il appartenait à Maître X de payer, préalablement, les frais de reprographie et de photocopie correspondants pour un montant total de 77,40 euros. La commission estime en conséquence que le refus de communication n'est pas établi et ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.