Avis 20190866 Séance du 31/08/2019

Communication, à ses frais, par envoi postal à son domicile, de la copie intégrale de son dossier médical lors de son hospitalisation du 20 août au 7 septembre 2017, à la suite d'une transmission partielle des documents, notamment : 1) hospitalisation au service des urgences du 20 août 2017 : a) le compte rendu de consultation à son arrivée ; b) les radios, scanners et les comptes rendus qui en découlent ; c) l'analyse de sang et d'urine effectuée ; 2) hospitalisation au service orthopédie du 21 au 25 août 2017 : a) le compte rendu d'hospitalisation ; b) le compte rendu de consultation ; c) l'analyse de sang ; d) l'examen médical d'entrée dans le service ; e) les prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation avec toutes les indications (date, nom du prescripteur, nom du médicament, posologie, température, etc.) ; f) le courrier ou le compte rendu de fin d'hospitalisation dans le service ; g) les courriers, les examens biologiques, les dossiers de soins, les prescriptions ; 3) hospitalisation au service médecine générale du docteur X du 26 août au 7 septembre 2017 : a) le compte rendu de consultation et d'hospitalisation ; b) l'analyse de sang ; c) l'échographie cardiaque ; d) le scanner avec produit de contraste ; e) la radio ; f) l'examen médical d'entrée dans le service ; g) les prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation avec toutes les indications (date, nom du prescripteur, nom du médicament, posologie, température, etc.) ; h) le courrier ou le compte rendu de fin d'hospitalisation dans le service ; i) les courriers, les examens biologiques, les dossiers de soins, les prescriptions. 4) la demande d'admission en centre hélio-marin de Vallauris faite selon le médecin le 6 septembre 2017 et le document stipulant le refus de prise en charge de sa pathologie par ce centre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains à sa demande de communication, à ses frais, par envoi postal à son domicile, de la copie intégrale de son dossier médical lors de son hospitalisation du 20 août au 7 septembre 2017, à la suite d'une transmission partielle des documents, notamment : 1) hospitalisation au service des urgences du 20 août 2017 : a) le compte rendu de consultation à son arrivée ; b) les radios, scanners et les comptes rendus qui en découlent ; c) l'analyse de sang et d'urine effectuée ; 2) hospitalisation au service orthopédie du 21 au 25 août 2017 : a) le compte rendu d'hospitalisation ; b) le compte rendu de consultation ; c) l'analyse de sang ; d) l'examen médical d'entrée dans le service ; e) les prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation avec toutes les indications (date, nom du prescripteur, nom du médicament, posologie, température, etc.) ; f) le courrier ou le compte rendu de fin d'hospitalisation dans le service ; g) les courriers, les examens biologiques, les dossiers de soins, les prescriptions ; 3) hospitalisation au service médecine générale du docteur X du 26 août au 7 septembre 2017 : a) le compte rendu de consultation et d'hospitalisation ; b) l'analyse de sang ; c) l'échographie cardiaque ; d) le scanner avec produit de contraste ; e) la radio ; f) l'examen médical d'entrée dans le service ; g) les prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation avec toutes les indications (date, nom du prescripteur, nom du médicament, posologie, température, etc.) ; h) le courrier ou le compte rendu de fin d'hospitalisation dans le service ; i) les courriers, les examens biologiques, les dossiers de soins, les prescriptions. 4) la demande d'admission en centre hélio-marin de Vallauris faite selon le médecin le 6 septembre 2017 et le document stipulant le refus de prise en charge de sa pathologie par ce centre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a informé la commission qu'il avait à deux reprises, dont une infructueuse, communiqué à l'intéressée l'ensemble des pièces composant le dossier médical en sa possession. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.