Conseil 20190861 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable, à un administré, sur demande de son assureur, d'un courrier envoyé par la police municipale à son voisin.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, sur demande de son assureur, d'un courrier envoyé par la police municipale à son voisin. La commission vous rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (...) ». Par suite la commission considère qu'en l'espèce, le courrier de mise en demeure adressé par vos services à Monsieur X fait apparaître, de la part de ce dernier, un comportement dont la divulgation à des tiers pourrait lui porter préjudice. Ce document n'est donc pas communicable à un administré ou à l'assureur de celui-ci, sur le fondement de l'article L311-6 précité.