Avis 20190859 Séance du 31/12/2019

Communication des documents relatifs à la coupe de bois d’œuvre sur la commune de Berbezit section du Boissial : 1) la copie du procès-verbal autorisant la coupe ; 2) la copie du permis d'exploiter de cette coupe ; 3) tout document autorisant cette coupe de bois destinée à la construction, transformée en bois d'approvisionnement pour les scieries alors que le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication des documents relatifs à la coupe de bois d’œuvre sur la commune de Berbezit section du Boissial : 1) la copie du procès-verbal autorisant la coupe ; 2) la copie du permis d'exploiter de cette coupe ; 3) tout document autorisant cette coupe de bois destinée à la construction, transformée en bois d'approvisionnement pour les scieries alors que le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles. La commission relève, à titre liminaire que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ONF a informé la commission de ce que la demande, qui ne comporte ni la localisation exacte, ni la date de la coupe concernée, était trop imprécise pour lui permettre d'identifier les documents sollicités au regard du nombre de ventes de bois effectuées dans cette forêt de plus de 42 hectares. La commission en prend note et ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.