Avis 20190858 Séance du 28/11/2019

Communication du document financier projeté en séance du conseil communautaire du 16 octobre 2018, relatif aux créations de postes.
Monsieur le maire de Longueil-Sainte-Marie a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées à sa demande de communication du document financier projeté en séance du conseil communautaire du 16 octobre 2018, relatif aux créations de postes. La commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, que la demande émane du maire de Longueil-Sainte-Marie, agissant en sa qualité de secrétaire de séance du conseil communautaire du 16 octobre 2018 et non pas au nom de la commune pour l'exercice des missions de cette dernière. Elle estime, par suite, que cette demande ne relève pas des prescriptions de l'article 1er de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et qu'elle n'est donc pas compétente pour émettre un avis sur le refus dont elle a été saisi.