Avis 20190853 Séance du 18/07/2019
Communication de l'intégralité de son dossier médical pour la période de 1992 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical pour la période de 1992 à 2018.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'espèce, Monsieur X ne conteste pas que le dossier a été reçu par son médecin. La commission relève également que cette transmission est conforme aux modalités de communication que Monsieur X a renseignées et signées le 21 décembre 2018 sur le formulaire de demande de communication du dossier médical de l'établissement. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.