Avis 20190852 Séance du 17/05/2019
Copie à ses frais, sous format électronique ou papier, du dossier administratif concernant ses enfants pour les années 2013 à 2018 :
1) les attestations de droit ;
2) les échéanciers des remboursements pour les années 2017 et 2018 ;
3) le RIB du compte de versement ;
4) les déclarations de droit les concernant (attestation de scolarité, de ressources, .• ) ;
5) les déclarations de ressources de 2014 à 2018 des ayants droits ;
5) les attestations fiscales des aides attribuées ;
6) la date et la raison de sa radiation comme « ayant doit » ;
7) les attestations de droits depuis 2001 ;
8) le nom ainsi que les documents opposés par des tiers à son encontre concernant sa qualité d'ayant droit après 2010 sachant qu'il n'a jamais reçu d'avis de radiation ;
8) en cas de rejet d'une de ces demandes ci-dessus, la décision motivée et écrite relative à ce refus conformément à son droit au contradictoire ;
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2019, du refus opposé par la Caisse d' Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) d'une demande de communication d'une copie à ses frais, sous format électronique ou papier, du dossier administratif concernant ses six enfants pour les années 2013 à 2018 : 1) les attestations de droits ; 2) les échéanciers des remboursements pour les années 2017 et 2018 ; 3) le RIB du compte de versement ; 4) les déclarations de droits les concernant (attestations de scolarité, de ressources, ...) ; 5) les déclarations de ressources de 2014 à 2018 des ayants droits ; 5) les attestations fiscales des aides attribuées ; 6) la date et la raison de sa radiation comme « ayant doit » ; 7) les attestations de droits depuis 2001 ; 8) le nom ainsi que les documents opposés par des tiers à son encontre concernant sa qualité d'ayant droit après 2010 ; 9) en cas de rejet d'une de ces demandes ci-dessus, les motifs de ce refus.
En l'absence de réponse de la CAMIEG à la date de sa séance, la commission constate que cette caisse assure, en application du paragraphe 4 de l’article 23 de l'annexe au décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du même article, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. Il s’agit, aux termes de ce même article, d’un organisme de sécurité sociale. La commission en déduit qu'elle revêt la qualité d'administration au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs.
En l'espèce, la commission note qu'X et X sont mineurs et que Monsieur X produit, à l'appui d'autres demandes de documents administratifs enregistrées au secrétariat de la commission, une ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 janvier 2018 constatant la caducité de l'autorisation accordée par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2015 à Madame X, épouse X, d'assigner Monsieur X en divorce autre que par consentement mutuel, compte tenu du défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de quatre mois. Au regard des documents ainsi portés à sa connaissance par le demandeur, la commission en déduit que Monsieur X doit être regardé, au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du cinquième alinéa de l'article L1111-5 du code de la santé publique, comme conservant la qualité de personne intéressée pour l'accès aux documents administratifs concernant X et X X, sous réserve des conditions précisées dans ces dernières dispositions, en ce qui concerne les informations de nature médicale. En revanche, la commission constate que les quatre autres enfants de Monsieur X sont majeurs. Par suite, Monsieur X n'a pas la qualité de personne intéressée à leur égard.
La commission estime que la circonstance éventuelle que Monsieur X soit ou non ayant-droit à titre personnel de la Caisse est indifférente au regard du droit d'accès garanti par les dispositions précitées, dans la mesure ci-dessus précisée.
Ce droit d'accès au dossier administratif des enfants mineurs, doit toutefois être exercé dans le respect des dispositions du 1° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquels imposent l'occultation préalable de toute mention relevant de la vie privée de Madame X, épouse X, notamment en ce qui concerne ses ressources ou ses comptes bancaires, ou susceptible de révéler son comportement, vis-à-vis d'autres personnes que ses enfants mineurs, d'une manière qui serait susceptible de lui être défavorable.
Dès lors, la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande, sous réserve de l'occultation du montant acquitté pour les soins, et des informations ne concernant pas X et X X, au point 4) de la demande, en ce qui concerne les attestations de scolarité, et au point 8) de la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, sur le fondement du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions révélant le comportement de tiers dans une mesure susceptible de leur porter préjudice. La commission émet également un avis favorable en ce qui concerne les points 6) et 9) de la demande, qui concernent directement Monsieur X. La commission émet, en revanche, un avis défavorable sur le surplus de la demande, sur le fondement des 1° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.